Processus électoral en Côte d’ivoire : agencement institutionnel

Processus électoral en Côte d’ivoire : agencement institutionnel

Dans le cadre du processus électoral, plusieurs institutions interviennent. L’organe central dans ce dispositif reste la Commission électorale indépendante qui s’appuie sur d’autres structures de l’Etat ivoirien.

La Commission électorale indépendante

La Commission électorale indépendante (CEI) est chargée de l’organisation, de la gestion, de la supervision et du contrôle des élections en Côte d’Ivoire. 

Composition 

Le Commission électorale indépendante est composée de :

  • un représentant du président de la République;
  • un du ministre de l’Intérieur;
  • six de la société civile;
  • six des partis politiques équitablement répartis entre le pouvoir et l’opposition;
  • et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature.

Les membres de la Commission centrale sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, pour une durée de six ans.

Les propositions sont adressées au Ministre chargé de l’Administration du Territoire, qui en établit la liste et la soumet au Conseil des Ministres pour nomination.

Les attributions de l’Assemblée des Membres (Article 2 de la compilation de lois portant organisation, composition et fonctionnement de la Commission électorale indépendante)

La Commission Electorale Indépendante est chargée de l’organisation, de la supervision et du contrôle du déroulement de toutes les opérations électorales et référendaires dans le respect des lois et règlements en vigueur

Les attributions de l’Assemblée des Membres sont celles définies à l’Article 2 de la loi sur la CEI:

  • le recensement électoral ;
  • les modalités de confection, d’établissement, de mise à jour, de révision et de refonte des listes électorales ;
  • la gestion des fichiers électoraux ;
  • l’établissement des listes électorales ;
  • la mise à jour annuelle de la liste électorale ;
  • l’impression et la distribution des cartes d’électeurs ;
  • la proposition au Gouvernement de la détermination des circonscriptions électorales et de leur nombre, dans le respect des lois et règlements sur l’organisation administrative, du principe d’équilibre entre circonscriptions et de l’égalité entre citoyens ;
  • la proposition au Gouvernement des dates du scrutin et d’ouverture des campagnes électorales ;
  • la réception des candidatures ;
  • l’information et la sensibilisation des populations ;
  • la détermination des lieux et bureaux de vote ;
  • l’établissement de la liste des imprimeries agréées ;
  • la détermination des spécifications techniques des documents électoraux ;
  • l’acquisition et la mise à disposition à temps du matériel et des documents électoraux ;
  • l’accréditation des observateurs nationaux et internationaux ;
  • la désignation, la formation et la révocation des membres des bureaux de vote;
  • l’organisation et la supervision des campagnes électorales en rapport avec le gouvernement ;
  • le contrôle de la régularité du déroulement de la campagne électorale et
  • l’organisation des mesures de nature à assurer l’égalité de traitement des candidats pendant la période de la campagne électorale quant à l’accès aux organes officiels de presse écrite, radiodiffusée et audiovisuelle ;
  • la garantie sur toute l’étendue du territoire national et à tous les candidats du droit et de la liberté de battre campagne ;
  • la garantie sur toute l’étendue du territoire national et à tous les électeurs, du droit et de la liberté de vote ;
  • le contrôle de la régularité du déroulement des opérations de vote, de dépouillement des bulletins de vote et de recensement des suffrages ;
  • la collecte des procès-verbaux des opérations de vote et la centralisation des résultats ;
  • la proclamation provisoire ou définitive des résultats de toutes les élections à l’exception de l’élection présidentielle et du référendum pour lesquels la proclamation définitive des résultats relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel ;
  • l’archivage des documents et matériels électoraux.

Elle veille à l’application du Code électoral et des textes subséquents aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les membres de la société civile, les candidats et les électeurs.

Démembrements 

La Commission a des démembrements au niveau local (Commission régionale, Commission départementale et sur proposition de la Commission départementale, la Commission sous préfectorale le cas échéant).

La CEI dispose ainsi d’un Comité central (à Abidjan), de 435 représentations dans les régions, districts, sous-préfectures et municipalités, et de 20 commissions dans les Ambassades de Côte d’Ivoire à l’étranger.

La régulation des médias

Selon l’article 30 de la loi électorale, « pendant la période de la campagne électorale, les candidats retenus ont un égal accès aux organes officiels de presse écrite, parlée et télévisée, selon les modalités définies par Décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Cette égalité est garantie par le Conseil national de la Communication audiovisuelle (CNCA). »

Le Conseil constitutionnel

Il détient plusieurs prérogatives dans le cadre du processus électoral :

Report de l’élection présidentielle (dans certaines circonstances – Article 47).

Réception des dossiers de candidature des candidats à l’élection présidentielle.

Dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel. Les candidats ou les partis politiques les parrainant éventuellement, adressent au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les soixante-douze heures suivant la publication des demandes de candidature.

Etablissement de la liste des candidats après vérification de leur éligibilité.

Arrêt et publication de la liste définitive des candidats quarante-cinq jours avant le premier tour du scrutin (Article 56).

Gestion du contentieux électoral : Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens.

Le Conseil constitutionnel, après examen de la requête, statue dans les sept jours de sa saisine. Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs manifestement sans influence sur l’élection contestée (Article 61).

Publication définitive des résultats : les résultats définitifs de l’élection du Président de la République sont proclamés, après examen des réclamations éventuelles, par le Conseil constitutionnel et publié selon la procédure d’urgence (Article 63).

Annulation de l’élection (dans certains cas) : dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble, il prononce l’annulation de l’élection.

La date du nouveau scrutin est fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Le scrutin a lieu au plus tard quarante-cinq jours à compter de la date de la décision du Conseil constitutionnel (Article 64).

Autres structures nationales intervenant 

La Commission électorale s’appui sur d’autres structures telles que :

  • le ministère chargé de la Sécurité pour la sécurisation du scrutin et les démembrements de l’administration territorial pour ce qui s’agit de l’appui et de l’accompagnement pour ce qui s’agit des opérations durant tout le processus au niveau décentralisé ;
  • de même, pour ce qui s’agit du vote des ivoiriens de l’étranger, le ministère chargé des Affaires étrangères a les compétences dans l’organisation du scrutin.

Outre la dite Commission, l’Office national de l’identification (ONI) et l’Institut national des statistiques (INS) participent également à l’identification des personnes éligibles et de l’inscription sur les listes électorales respectivement.


 

Crédit photo : afriquinfos.com

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